42. Un contrat assorti d’un crédit, autre qu’un contrat de vente à tempérament, qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme, doit contenir, en plus des mentions prévues aux articles 61.0.15 et 61.0.16 et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de déchéance du bénéfice du terme, la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
c) soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».